Les
règles classiques de l'édition s'appliquent aux oeuvres en
ligne . Cette position est internationale et jurisprudentielle : quelques
cas d'écoles ont en effet prouvé que contrefacteurs
réel et "virtuel" devaient être jugés à partir
des mêmes principes . Point n'est donc besoin de refondre entièrement
le Code de la Propriété Intellectuelle comme on aurait pu
le penser vue l'inquiétante étrangeté de l'édition
en ligne .
Il n'en reste pas moins que des failles apparaissent dans l'édifice
juridique : les portes entrouvertes, par le biais d'exceptions légales,
pour ne pas verouiller la diffusion du livre papier, s'avèrent
avec Internet, des ponts levis abaissés fort dangereux .
Un paradoxe ? L'oeuvre en ligne soumise au droit commun de l'édition
Le Code de la proprité intellectuelle reconnaît aux auteurs un certain nombre de droits qui sont de nature dualiste :
- une oeuvre originale
- une oeuvre qui "existe
sous une forme tangible" .
Ces critères sont-ils
adaptés au livre numérique ?
Oui, pour l'originalité
: sur ce point, l'oeuvre numérique ne se distingue pas de ses congénères
du réel : soit elle est originale, et son auteur peut réclamer
des droits sur son exploitation, soit elle ne l'est pas, et en ce cas,
elle peut être exploitée sans accord de l'auteur .
L'oeuvre numérique
passe donc avec sucès l'examen de l'originalité ...
Celui de la tangibilité
était beaucoup plus problématique .
Car en soi, l'oeuvre numérique
est toujours virtuelle : fallait-il refuser, au nom de ce critère,
la qualité d'auteur aux créateurs de romans en ligne ?
A l'évidence, non
: ce qu'a reconnu la jurisprudence de manière constante .
L'oeuvre tangible n'est donc pas l'oeuvre "solide" . C'est l'oeuvre qui
n'est pas restée idée vague, et qui, sous une forme ou sous
une autre, a été matérialisée . Ne pourra pas
invoquer son droit d'auteur celui qui n'aura jamais entrepris de la réaliser
: "il m'a piqué mon idée..." n'est guère
un argument invocable en droit si l'idée en était restée
au stade des connexions neuronales .